1. The operator or aircraft operator shall establish, document, implement and maintain written procedures for data flow activities for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions and ensure that the annual emission report resulting from data flow activities, does not contain misstatements and is in conformance with the monitoring plan, those written procedures and this Regulation.
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites concernant les activités de gestion du flux de données en vue de la surveillance et de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et veille à ce que la déclaration d’émissions annuelle établie sur la base des activités de gestion du flux de données ne contienne pas d’inexactitudes et soit conforme au plan de surveillance, aux procédures écrites susmentionnées et au présent règlement.