(2) If compensation is not paid within 60 days after the issuance of an order under subsection (1), the applicant may, by filing the order, enter the amount of the compensation as a judgment in the superior court of the province in which the trial was held, and that judgment is enforceable against the offender in the same manner as if it were a judgment rendered against the offender by that court in civil proceedings.
(2) À défaut de paiement des dommages-intérêts dans les soixante jours de l’ordonnance, Sa Majesté ou la première nation, selon le cas, peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer les dommages-intérêts et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal en matière civile.