2. In the case of goods remaining in the possession of organisations which cease to fulfil the conditions giving entitlement to exemption, when these are transferred to an organisation itself entitled to benefit from exemption pursuant to this Chapter or, if appropriate, to an organisation entitled to benefit from exemption pursuant to Article 43, the exemption shall continue to be granted, provided the organisation uses the goods in question for purposes which confer the right to such exemptions.
2. Pour les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, lorsqu’ils sont cédés à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application du présent chapitre ou, le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, l’exonération reste acquise pour autant que celui-ci utilise les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations.