4. An application for exercise of the right of reply or the equivalent remedies may be rejected if such a reply is not justified according to the conditions laid down in paragraph 1, would involve a punishable act, would render the broadcaster liable to civil law proceedings or would transgress standards of public decency.
4. La demande d'exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes peut être rejetée lorsqu'elle n'est pas justifiée au regard des conditions énoncées au paragraphe 1, qu'elle implique un acte punissable, que sa diffusion engagerait la responsabilité civile de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou qu'elle est contraire aux bonnes moeurs.