4. Except where the provisions of paragraph l of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 8 of Article 11 (Interest), or paragraph 6 of Article 12 (Royalties), apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Party to a resident of the other Party shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned Party.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 8 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 6 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’une partie à un résident de l’autre partie sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première partie.