(1) considérant que le règlement (CEE) n° 3976/87 habilite la Commission à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées dans le secteur des transports
aériens qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 81, paragraphe 1, et qui portent, entre autres, sur la programmation conjointe et la coordination des horaires de compagnies aériennes, les consultations tarifaires pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises sur les services aériens réguliers, les accords d'exploitation conjointe
...[+++]sur de nouveaux services aériens et de faible densité et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports et l'établissement des horaires;