50. In deciding upon cases meet for com
pulsory purchase of land under this Act the Board shall, with respect to lands owned and occupied by farmers, consider not only the district in which the land lies, the character of the land and the adequacy of its acreage to enable
successful farming operations, but, as well, the extent of cultivation thereof, the circumstances of the farmer and his capacity to reduce, within a reasonable tim
...[+++]e, a reasonable proportion of his cultivable land to a state of cultivation.
50. Pour la décision des cas où il convient d’avoir recours à l’expropriation des terres, sous le régime de la présente loi, la Commission doit, en ce qui concerne les terres possédées et occupées par des cultivateurs, considérer non seulement le district où se trouve la terre, la nature de la terre et la suffisance de sa superficie pour permettre de bonnes opérations agricoles, mais, en outre, l’étendue en culture de ladite terre, les moyens du cultivateur et sa capacité de mettre en état de culture, en une période de temps raisonnable, une proportion raisonnable de sa terre cultivable.