1. Community fishing vessels shall transmit to the competent authorities of the Member State whose flag they fly, for each fishing season, by the 15th day of the month following that in which fishing takes place, fine-scale catch and effort data for the month concerned, concerning, as appropriate, trawling, longlining or pot fishing, for the following species and areas:
1. Pour chaque saison de pêche, les navires de pêche communautaires notifient aux autorités compétentes de l'État membre du pavillon, au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois de la pêche, les données de captures et d'effort à échelle précise correspondant au mois en cause, relatives, selon le cas, à la pêche au chalut, à la palangre ou au casier, en ce qui concerne les espèces et les zones suivantes: