6 (1) Subject to subsection (2) and section 8, no vessel, other than a canoe or skiff that is not equipped for propulsion by sail or mechanical means, shall pass through a lock of the St. Ours, Chambly, Ste. Anne or Carillon Canal in the Province of Quebec or the Rideau or Trent Canal in the Province of Ontario without a permit issued under section 7.
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, il est interdit à tous les navires, canots et esquifs dépourvus de voiles ou de moteur exceptés, de franchir les écluses des canaux de St-Ours, Chambly, Ste-Anne ou de Carillon de la province de Québec ou des canaux Rideau ou Trent, de la province de l’Ontario, sans être munis d’un permis délivré en vertu de l’article 7.