82. Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n’est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d’une charge, d’une réclamation ou d’un privilège sur les biens meubles
ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les c
onditions suivantes ...[+++]sont réunies :