(14) Since the objective to prevent, reduce or eliminate adverse effects on human health and the environment caused by the recycling, operation and maintenance of ships flying the flag of a Member State cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the international character of shipping and ship recycling, and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage, à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.