1. Each Member State shall, in the context of proceedings, promote the involvement of victim support systems responsible for organising the initial reception of victims and for victim support and assistance thereafter, whether through the provision of specially trained personnel within its public services or through recognition and funding of victim support organisations.
1. Chaque État membre soutient, dans le cadre de la procédure, l'intervention de services d'aide aux victimes chargés d'organiser l'accueil initial ainsi que le soutien et l'assistance ultérieurs des victimes, soit en mettant à la disposition de celles-ci, au sein de ses services publics, des personnes ayant reçu une formation spéciale, soit en reconnaissant et en finançant les organismes d'aide aux victimes.