8. At the request of a Member State or on its own initiative, the Commission shall examine the application of Article 17 in relation to a source of biofuel and, within six months of receipt of a request decide, in accordance with the examination procedure referred to in Article 25(3), whether the Member State concerned may take biofuel from that source into account for the purposes of Article 17(1).
8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1.