2. With due regard for the provisions of the Treaty relating to agriculture, and in particular those of Article 39, the Commission shall assess all the causes of the practices complained of, in particular the price level at which products from other sources are imported into the market in question.
2. En tenant compte des dispositions du traité relatives à l'agriculture et, en particulier, de celles de l'article 39, la Commission apprécie toutes les causes qui sont à l'origine des pratiques incriminées, notamment le niveau des prix auxquels sont effectuées les importations d'autres provenances sur le marché considéré.