(
b) an order made under paragraph (1)(b) prevents any person, other than the Corporation, who is the holder of sha
res or subordinated debt of the federal member institution, and any secured creditor or assignee or successor in inter
est of such person, from exercising any votin
g or other rights attached to the shares or subordinated debt or arising f
...[+++]rom the holder’s status as such in any manner that would or might tend to defeat or interfere with the rights, powers, privileges and immunities of the Corporation as receiver.(4) Il demeure entendu que
les actions et les dettes subordonnées d’une institution fédérale membre qui, au moment de la prise du décret portant dévolution, étaient dévolues à un syndic de faillite en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sont dévolues par le décret à la Société. Le décret nommant la Société séquestre, quant à lui, empêche quiconque — détenteurs de droits, créancier garanti ou ayant cause — sauf la Société, d’exe
rcer quelque droit, notamment un droit de vote, rattaché soit à ces actions ou dettes, soit à
...[+++] son statut de détenteur, d’une façon qui pourrait porter préjudice aux attributions de la Société en tant que séquestre.