(2) The committee designated or established for the purpose of subsection (1) shall, as soon as practicable, undertake a comprehensive review of the provisions and operation of this Act and shall, within one year after the review is undertaken or within such further time as the House of Commons, the Senate or both Houses of Parliament, as the case may be, may authorize, submit a report to Parliament thereon," Mrs. Stewart (Minister of the Environment), seconded by Mr. Dion (President of the Queen's Privy Council for Canada), mo
ved Motion No. 233, That Bill C-32 be amended by adding after line 29 on page 219 the following new clause: 35
...[+++]5.1 (1) Subject to subsection (2), any regulation that was (a) made under the Act mentioned in section 355, and (b) in force immediately before the day on which this Act is assented to is deemed to have been made under this Act, and continues in force, subject to being amended or repealed under this Act (2) If a regulation continued in force by subsection (1) is not consistent with this Act at the end of the two-year period that starts on the day on which this Act is assented to, that regulation ceases to be in force at the end of that period" .(2) Le comité visé au parag
raphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon la cas, d'un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables». M Stewart (ministre de l'Environnement), appuyée par M. Dion (président du Conseil pr
...[+++]ivé de la Reine pour le Canada), propose la motion n 233, Que le projet de loi C-32 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 219, du nouvel article suivant : 355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l'article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu'il n'a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci (2) Le règlement cesse toutefois d'être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n'est pas compatible avec celle-ci».