Its reasonin
g was that: (a) the joint venture's share of the Community market, although significant, will be less than 50%, and the presence of dynamic competitors, especially DuPont, the world leader in PTY, and the general characteristics of the market will prevent the creation of an individual dominant position;
(b) that, given the structural characteristics of the market - significant overcapa
city, which will be left unchanged by the tr ...[+++]ansaction; diversity of PTY products; PTY demand very price- sensitive owing to imports of cheap textiles and clothing; no long- term special links between supplier and customers - the transaction will not create or strengthen a collective dominant position.La Commission a abouti à cette conclusion en considérant que : - bien que la part de marché communautaire qui sera détenue par la nouvelle
entreprise commune soit importante, elle est inférieure à 50 % et la présence de concurrents dynamiques et surtout celle de Du Pont, le leader mondial en matière de FPT, aussi bien que les caractéristiques générales du marché ne mèneront pas à la création d'une position dominante individuelle. - étant donné l
es caractéristiques structurelles du marché : . surcapacités importantes qui subsisteront a
...[+++]près l'opération; . hétérogénéité des produits FPT; . forte sensibilité de la demande de FPT aux prix due aux importations de textiles et de vêtements à bas prix; . absence de lien privilégié à long terme entre le fournisseur et clients; l'opération ne créera ni ne renforcera de position dominante collective.