For practical reasons, it should be clarified that telecommunications, broadcasting or electronically supplied services provided by a taxable person acting in his own name in connection with the provision of accommodation in the hotel sector or sectors with a similar function should be regarded, for the purpose of determining the place of supply, as being supplied at those locations.
Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devraient être considérés, aux fins de déterminer le lieu de prestation, comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.