Since such carcasses and meat of domestic swine, as well as meat preparations, meat products and derived processed products thereof, may not be traded with the Member States of the European Union, pursuant to the provisions of Article 9(a) of the Swiss Ordinance on foodstuffs of animal origin issued by the Département Fédéral de l’Intérieur (RS 817.022.108), this request can be complied with.
Considérant que lesdites carcasses et viandes de porcins domestiques, ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne conformément aux dispositions de l’article 9a de l’ordonnance suisse du département fédéral de l’intérieur sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), une telle demande peut être acceptée.