1. Where, based on a simplified uncertainty assessment, the
use of measurement systems outside the operator’s own control, compared to the use
of those within the operator’s own control pursuant to Article 28, allows the operator to comp
ly with at least as high a tier, gives more reliable results and is less prone to control risks, the operator shall determine the activity data from measure
...[+++]ment systems outside its own control.
1. Lorsqu’une évaluation simplifiée de l’incertitude fait apparaître que l’utilisation de systèmes de mesure non placés sous le contrôle de l’exploitant, plutôt que de systèmes placés sous le contrôle de l’exploitant conformément à l’article 28, permet à l’exploitant d’appliquer un niveau au moins aussi élevé, donne des résultats plus fiables et présente un moindre risque de carence de contrôle, l’exploitant détermine les données d’activité au moyen de systèmes de mesure qui ne sont pas placés sous son contrôle.