(1.11) Subject to section 33.1, a veteran pensioner or a civilian pensioner, in respect of whom the aggregate of all of their disability assessments under the Pension Act and the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is equal to or greater than 48%, is eligible to receive the cost to them of chronic care received in Canada in a community facility, other than in a contract bed, to the extent that the chronic care is not available as an insured service under a provincial health care system.
(1.11) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est égal ou supérieur à 48 % sont admissibles au remboursement de ce qu’il leur en coûte pour recevoir des soins prolongés dans un établissement communautaire au Canada, s’ils n’occupent pas de lit réservé, dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.