(9) Since the objective of the proposed action, namely the drawing up of a classification system for public contracts, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the dimensions and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(9) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un système de classification applicable aux marchés publics, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres, et peut donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.