6. RECOGNISES that the development of new technical means for parental control must not reduce the respective responsibilities of the various categories of operators, such as broadcasters, providers of network, access, service, content etc, regarding the protection of minors from harmful content, and therefore;
6. RECONNAIT que l'apparition de nouveaux moyens techniques permettant d'exercer un contrôle parental ne saurait atténuer la responsabilité de chacune des catégories d'opérateurs, tels que les diffuseurs, les fournisseurs de réseau, d'accès, de services, de contenus, etc., pour ce qui concerne la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, et dès lors,