(2) If a vacancy occurs on the Council at any time except a time when an election has been called under subsection (1), the Council may call a by-election at its discretion to fill the vacancy, but shall call such a by-election forthwith if less than four years have expired since the previous election.
(2) Sauf si les élections visées au paragraph (1) ont déjà été déclenchées, le conseil a toute latitude pour ordonner la tenue d'une élection partielle afin de pourvoir à une vacance en son sein, mais il doit l'ordonner immédiatement s'il s'est écoulé moins de quatre ans depuis les élections précédentes.