(11c) This Regulation should not apply to any action or ancillary proceedings relating to, in particular, the establishment of an arbitral tribunal, the powers of arbitrators, the conduct of an arbitration procedure or any other aspects of such a procedure, nor to any action or judgment concerning the annulment, review, appeal, recognition or enforcement of an arbitral award.
(11quater) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur l'établissement d'un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d'une procédure arbitrale ou tout autre aspect d'une telle procédure ni à une action ou une décision concernant l'annulation d'une sentence arbitrale, le recours ou l'appel formé contre cette sentence, la reconnaissance ou l'exécution de celle-ci.