Bicycles produced and sold by the Union industry on the Union market, those produced and sold on the analogue country market and those imported into the Union market originating in the PRC have the same basic physical and technical characteristics and the same uses and are, therefore, considered to be alike within the meaning of Article 1(4) of the basic Regulation.
Les bicyclettes produites et vendues par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de la RPC possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages et sont, par conséquent, considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.