1. At the sitting provided for under Rule 127(2), and at any other sitting held for the purpose of electing the President and the Bureau, the oldest Member present shall take the Chair until the President has been elected.
1. À la séance visée à l'article 127, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit , à titre de doyen d'âge , les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.