(a) the laws of the foreign state that address conduct that is similar to conduct prohibited or reviewable under this Act are, in his or her opinion, substantially similar to the relevant provisions of this Act, regardless of whether the conduct is dealt with criminally or otherwise;
a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;