Only producers who were induced by the rules introduced by Regulation No 1078/77 to suspend milk marketing for a certain period in the general interest and who for that reason made no deliveries during the period of the undertaking may rely on the principle of the protection of legitimate expectations in order to claim a special reference quantity under the second subparagraph of Article 3a(1) of Regulation No 857/84.
Seul le producteur qui a été incité, par le régime institué par le règlement n 1078/77, à suspendre, pendant une période limitée, la commercialisation de lait dans l'intérêt général, et qui, de ce fait, n'a pas procédé à des livraisons pendant la durée de son engagement, peut invoquer la protection de sa confiance légitime pour prétendre à l'octroi d'une quantité de référence spécifique en vertu de l'article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n 857/84.