une analyse des besoins et objecti
fs de développement justifiant le plan d'action commun, compte tenu des objectifs des programmes opérationnels et, le cas échéant, les recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité FUE et les recommandations
utiles du Conseil, dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4
...[+++], du traité FUE;