Where a candidate or tenderer or an undertaking related to a candidate or tenderer has advised the contracting entity, whether in the context of Article 58 or not, or has otherwise been involved in the preparation of the procurement procedure, the contracting entity shall take appropriate measures to ensure that competition is not distorted by the participation of that candidate or tenderer.
Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou soumissionnaire, a donné son avis à l’entité adjudicatrice, que ce soit ou non dans le cadre de l’article 58, ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, l’entité adjudicatrice prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.