(2) The name of the court or, in the case of an examiner, the examiner’s name, title and location shall be stated on a single line not more than 15 mm from the top of the first page and each page, other than the first page, shall be numbered consecutively at the top of each page.
(2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 mm du haut de la première page, et chacune des pages suivantes est numérotée consécutivement au haut de la page.