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.6.5. An active substance, safener or synergist shall only be approved if, on the basis of the assessment of Community or internationally agreed
test guidelines or other available data and information including a review of the scientific literature, reviewed by the Authority, it is not considered , taking due account of
likely combination effects, to have endocrine disrupting properties that may cause adverse effect in humans, so
...[+++]that, for example, it is not or does not have to be classified, in accordance with the provisions of Directive 67/548/EEC, as toxic to reproduction category 3, unless the exposure of humans to that active substance, safener or synergist in a plant protection product, under realistic proposed conditions of use, is negligible, i.e. the product is used in closed systems or in other conditions excluding contact with humans and where residues of the active substance, safener or synergist concerned on food and feed do not exceed the default value set in accordance with point (b) of Article 18(1) of Regulation (EC) No 396/2005.3
.6.5. Une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste n'est approuv
é(e) que si, sur la base de l'évaluation de tests fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d'autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l'Autorité, il/elle n'est pas considéré(e), en tenant dûment
compte d'éventuels effets de combinaison, comme ayant des effets p
...[+++]erturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l'homme, de sorte que, par exemple, elle ne soit pas ou n'ait pas à être classée, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, comme toxique pour la reproduction catégorie 3, à moins que l'exposition de l'homme à cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste contenu dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans les conditions d'utilisation réalistes proposées, c'est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d'autres conditions excluant tout contact avec l'homme et si les résidus de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 396/2005.