However, the Court has applied this approach only to transit in an airport and the Council, following this case law, has formulated Article 2, second indent, of the Visa Regulation so as not to require transit visa for transit through Member States' territory only for transit at airports.
La Cour n'a cependant adopté ce point de vue que dans le cas du transit aéroportuaire et le Conseil a, dans le droit fil de cette jurisprudence, rédigé l'article 2, deuxième tiret, du règlement relatif aux visas de telle sorte que l'exemption de l'obligation d'un visa de transit pour le transit à travers le territoire des États membres n'est valable que pour le transit aéroportuaire.