4. By way of derogation from paragraph 1, where upon initial examination the competent authority concludes, in view of the nature of the pest, the plant, plant product or other object concerned and the site where it was found, that the pest concerned can be eliminated immediately, the competent authority may decide not to establish a demarcated area.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut décider de ne pas établir de zone délimitée si elle estime après un examen initial, compte tenu de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés et du site où l'organisme nuisible a été détecté, que celui-ci peut être éliminé immédiatement.