(e) where, at the end of a taxation year, the undepreciated capital cost to the taxpayer of property of Class 13 in Schedule II is nil, the prorated portion of any part of the capital cost as of that time shall, for all subsequent years, be deemed to be nil.
e) lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le coût en capital non déprécié, pour le contribuable, des biens de la catégorie 13 de l’annexe II est néant, la part proportionnelle de toute partie du coût en capital d’alors doit, pour toutes les années subséquentes, être réputée néant.