2. Working clothes and protective equipment, including protective clothing referred to in paragraph 1, which may be contaminated by biological agents, must be removed on leaving the working area and, before taking the measures referred to in the second subparagraph, kept separately from other clothing.
2. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone de travail et, avant que les mesures prévues au second alinéa ne soient prises, rangés à l'écart des autres vêtements.