2. La demande de marque nationale ou la désignation d'un État membre partie au protocole de
Madrid issue de la transformation de la désignation de l'Union opérée par le biais d'un enregistrement international bénéficie, dans l'État membre concerné, de la date de l'enregistrement international en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, de la date d'extension à l'Union en vertu de l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid
...[+++]si celle-ci est postérieure à l'enregistrement international, ou de la date de priorité de cet enregistrement et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque de cet État revendiquée conformément à l'article 191 du présent règlement.