6. Il est permis d’ériger ou construire tout bâtiment, ouvrage ou objet, ou tout rajout à tout bâtiment, ouvrage ou objet dont le point le plus élevé ne dépassera pas en hauteur la hauteur à cet endroit de toute surface d’approche ou surface de transition mentionnée à l’article 5 et qui s’étend immédiatement au-dessus de la surface du bien-
fonds à cet endroit mais dépassera en hauteur la hauteur à cet endroit de la surface horizontale, à condition que le point le plus élevé d’un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ou rajout à un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ne s’étende pas à plus de 30 pieds au-dessus de la surface du bien-fonds à cet end
...[+++]roit.