43 (1) Subject to subsection (2), the Pension Index for each year shall be calculated, in prescribed manner, as the average for the twelve month period ending October 31 in the preceding year of the Consumer Price Index for each month in that twelve month period.
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour chacun des mois de cette période de douze mois.