The Court considers, furthermore, that the operator, within the framework of its indexing programmes, ‘retrieves’, ‘records’ and ‘organises’ the data in question, which it then ‘stores’ on its servers and, as the case may be, ‘discloses’ and ‘makes available’ to its users in the form of lists of results.
La Cour estime en outre que l’exploitant « extrait », « enregistre » et « organise » ces données dans le cadre de ses programmes d’indexation avant de les « conserver » sur ses serveurs et, le cas échéant, de les « communiquer » à ses utilisateurs et de les « mettre à la disposition » de ces derniers sous forme de listes de résultats.