Tariffs for exclusive rights and rights to remuneration shall be reasonable in relation to, inter alia, the economic value of the use of the rights in trade, taking into account the nature and scope of the use of the work and other subject-matter, as well as in relation to the economic value of the service provided by the collective management organisation.
Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective.