11. The licensee, permittee or lessee, when directed by the Oil Conservation Engineer, shall make or cause to be made tests at intervals not exceeding 500 feet from the top to the bottom of the well or such lesser intervals as the Oil Conservation Engineer may require for the purpose of ascertaining to what extent, if any, the well deviates from the vertical and shall submit a report of the tests with the daily drilling reports at the end of each week.
11. Lorsqu’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit procéder ou faire procéder
à des essais à des intervalles d’au plus 500 pieds, de l’orifice jusqu’au fond du puits, ou à des intervalles moindres que l’ingénieur en cons
ervation du pétrole peut exiger, aux fins d’établir dans quelle mesure, le cas échéant, l
e puits dévie de la verticale, et il doit, à la f ...[+++]in de chaque semaine, en soumettre un rapport, en même temps que les rapports quotidiens de forage.