For the purposes of calculating volatility adjustments where such financial instruments or commodities which are not eligible under Annex VIII of Directive 2006/48/EC are lent, sold or provided, or borrowed, purchased or received by way of collateral or otherwise under such a transaction, and the institution is using the Supervisory volatility adjustments approach under Part 3 of Annex VIII to that Directive, such instruments and commodities shall be treated in the same way as non‐main index equities listed on a recognised exchange.
Aux fins du calcul des corrections pour volatilité, lorsque ces instruments financiers ou produits de base qui ne sont pas éligibles selon l'annexe VIII de la directive 2006/48/CE sont prêtés/empruntés, vendus/achetés ou livrés/reçus en tant que sûretés ou selon d'autres modalités dans le cadre d'une telle transaction, et que l'établissement adopte l'approche prudentielle des corrections pour volatilité conformément à l'annexe VIII, partie 3, de la même directive, lesdits instruments et produits de base sont traités de la même façon que les actions ne faisant pas partie des principaux paniers indiciels cotées sur un marché reconnu.