7. The funds for the learning mobility of individuals referred to in point (a) of Article 6(1) and point (a) of Article 12 that are to be managed by a national agency or agencies (the 'national agency') shall be allocated on the basis of population and cost of living in the Member State, distance between capitals of Member States and performance.
7. Les fonds pour la mobilité des individus à des fins d'éducation et de formation décrite à l'article 6, paragraphe 1, point a), et à l'article 12, point a), qui sont gérés par une ou des agences nationales (ci-après dénommée "agence nationale"), sont affectés en fonction de la population et du coût de la vie dans l'État membre, de la distance entre les capitales des États membres et des performances.