Member States shall ensure that when interviews with a suspected or accused person have been conducted by an investigative or judicial authority with the aid of an interpreter pursuant to Article 2, when an oral translation or oral summary of essential documents is provided in the presence of such an authority pursuant to Article 3(6), or when there is a waiver of rights pursuant to Article 3(7), it will be noted that these events have occurred, using the recording procedure in accordance with the national law of the Member State concerned.
Les États membres veillent à ce que, lorsque les interrogatoires d'un suspect ou d'une personne poursuivie sont menés par l'autorité chargée de l'instruction ou l'autorité judiciaire avec l'aide d'un interprète conformément à l'article 2, lorsqu'une traduction orale ou un résumé oral de documents essentiels est fourni en présence de cette autorité conformément à l'article 3, paragraphe 6, ou en cas de renonciation de la personne à ses droits en vertu de l'article 3, paragraphe 7, l'existence de ces faits soit consignée conformément à la procédure prévue par la législation nationale de l'État membre concerné.