2. A volume weighted average price transaction shall be considered, for the purposes of Article 18(1)(b)(ii), as a transaction subject to conditions other than the current market price and, for the purposes of Article 25, as an order subject to conditions other than the current market price.
2. Une transaction à prix moyen pondéré en fonction du volume est considérée, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b) ii), comme une transaction soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur et, aux fins de l'article 25, comme un ordre soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.