7. Officials who were authorised, on the basis of Article 55(2)(e) of the Staff Regulations and Article 4 of Annex IVa to the Staff Regulations, to work part time for a period starting before 1 January 2013 and extending beyond that date may continue to work part time under the same conditions during a maximum overall period of five years.
7. Les fonctionnaires autorisés, sur la base de l'article 55, paragraphe 2, point e), du statut et de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut, à exercer leur activité à temps partiel pendant une période commençant avant le 1 janvier 2013 et s'étendant au-delà de cette date, peuvent continuer à exercer leur activité à temps partiel dans les mêmes conditions pendant une durée totale maximale de cinq ans.