Currently, section 161 of the Criminal Code requires a sentencing court, at the time of sentencing a person convicted of committing one of the enumerated child sexual or abduction offences, to consider imposing a prohibition against the offender from frequenting places where children can reasonably be expected to be found, such as a playground or schoolyard, or from seeking or holding paid or volunteer positions of trust or authority over children, or from using a computer system for the purposes of communicating with a young person.
À l’heure actuelle, l’article 161 du Code criminel prévoit qu’au moment de déterminer la peine d’une personne déclarée coupable de l’une des infractions sexuelles ou d’enlèvement énumérées, le tribunal doit envisager d'interdire au délinquant de fréquenter des endroits où on peut raisonnablement s’attendre à trouver des enfants, par exemple un terrain de jeu ou une cour d’école, de chercher ou de conserver un poste rémunéré ou un poste bénévole se fondant sur un lien de confiance ou d'autorité avec des enfants, et d’utiliser un système informatique afin de communiquer avec une jeune personne.