Clause 64, in turn, allows the government to recover, from specified parties, any charges under the Act or any costs incurred by the government in administering the Act or regulations, including those incurred in relation to specified actions (e.g., inspections, testing, seizures, forfeitures, disposals, risk-control measures, etc.).
Par ailleurs, en vertu de l’article 64, le gouvernement peut recouvrer, auprès des parties précisées, les frais imposés sous le régime de la Loi ou les autres frais assumés par le gouvernement du fait de l’application de la Loi ou des règlements, y compris les frais engagés relativement à des actions précises (p. ex. les inspections, les essais, la saisie, la confiscation, l’élimination, les mesures de contrôle de risques, etc.).